beaumontdelomagne

PLAN LOCAL D'URBANISME



GÉNÉRALITÉS


Le P.L.U. doit couvrir l'intégralité du territoire (art.L.123-1 3° du code de l’urbanisme)
Le partage des compétences entre le conseil municipal et le Maire.

1 LE CONSEIL MUNICIPAL
Il prend toutes les décisions concernant le contenu du P.L.U.
Ainsi, le conseil municipal : Décide : il prescrit l'élaboration du P.L.U.
Définit : il fixe les modalités de la concertation
Débat : il débat sur le P.L.U.
Arrête : il arrête le projet du P.L.U.
Approuve : il approuve de P.L.U.

2 LE MAIRE
Il conduit la procédure (art. R.123-15 du code de l’urbanisme
Ainsi le Maire : Prend les actes de mise en œuvre du P.L.U. qui n'ont pas d’incidence sur le contenu du P.L.U.
Organise les consultations
Met en oeuvre les modalités de concertation du Public telles qu’elles ont été définies par le Conseil Municipal

LA DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT LE P.L.U.



1. SES OBJETS
Elle a plusieurs objets : elle prescrit l'élaboration ou la mise en révision du P.L.U.
elle fixe les modalités de la concertation du public

2. LA CONCERTATION DE LA POPULATION
La concertation du public consiste à faire participer et informer la population. Elle débute par une délibération du conseil municipal (celle prescrivant le P.L.U.) et prend fin avec une délibération du conseil municipal (une délibération tire un bilan de la concertation, au plus tard elle doit être prise en même temps que celle arrêtant le P.L.U.)

La concertation diffère, dans l'esprit, de l'enquête publique. Alors que la procédure de l'enquête publique est parfaitement encadrée par la loi du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau, la concertation est libre.

2.1. Les libertés dans les modalités de concertation Seul le conseil municipal choisit
La jurisprudence administrative mentionne que la concertation doit être faite suffisamment en amont, que sa durée doit être suffisante, qu’elle doit mobiliser des moyens de communication (panneaux, informatique, Internet, …) ;
Toute personne doit être en mesure de participer à la concertation
Il ne doit pas être établi de liste limitative pour la concertation ;
La durée de la concertation s'étend de la prescription du P.L.U. jusqu’à l’arrêt du projet P.L.U.
Les modalités de la concertation doivent être établies en fonction des différentes phases de l'élaboration
La finalité de la concertation est de recueillir des observations du public et non de fournir une simple information&
Il est conseillé d'utiliser les pratiques locales pour faire participer le public (journaux locaux, bulletins municipaux, brochures, expositions, site Internet ou Intranet, permanences d'élus et de techniciens, réunions publiques,...)

2.2. Remarque :
Tout ce qui est défini dans la délibération doit être respecté à la lettre. C’est pourquoi. il est conseillé à cette étape de ne pas rentrer dans le détail
La délibération doit fixer le cadre et les principes de la concertation.

3. LA NOTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
La délibération doit être transmise aux personnes associées au titre des articles L. 121-4 et L.123-6 1° du code de l'urbanisme. Pour la commune de Lafrançaise il s'agit des personnes ou organismes suivants : Le Préfet ;
Le Président du Conseil Régional ;
Le Président du Conseil Général
Les représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculteur)
Le Président de l’E.P.C.I. chargé du suivi du SCOT (le cas échéant)
Les représentants des organismes de gestion de parcs naturels régionaux (le cas échéant)
Le représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (le cas échéant).

Remarque:
Les communes et E.P.C.I. limitrophes ainsi que les associations agréées (art. L.123-8 et L.121-5) peuvent être consultées à leur demande sur le projet P.L.U.. Elles ne reçoivent pas la notification de la délibération de prescription, elles sont informées par les mesures de publicité. (Certaines associations ont un agrément en environnement et aménagement et peuvent demander à être consultées lors d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un P.L.U.. La liste des associations agréées est disponible à la préfecture).

4. LES MESURES DE PUBLICITÉS
Les mesures de publicité sont définies par l'article R.123-25 du code de l'urbanisme et précise que la délibération doit attire l'objet (ces deux conditions doivent être réunies) : d'un affichage en mairie pendant au moins 1 mois
d'une mention dans un journal diffusé dans le département.

5. LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE
L'article R. 123-25 du code de l'urbanisme fixe la date à partir de laquelle la délibération de prescription devient exécutoire, à partir : de sa réception en préfecture ;
de sa publication dans un journal ;
du 1er jour de l'affichage.

6. LES EFFETS DE LA DÉLIBÉRATION
Il y a possibilité de surseoir à statuer concernant toutes les autorisations (conditions et délais prévus à l'art. L. 111-8) susceptibles d'avoir une incidence sur le P.L.U.
Dès la prescription d'un P.L.U.., toute coupe ou abattage d'arbres situés dans les bois, forêts et parcs est soumis à autorisation préalable sauf dans des cas limitativement énumérés à l'art.L.130-1 du code de l'urbanisme. La délibération peut même soumettre à autorisation les coupes ou abattage d'arbres isolés, de haies, de plantations linéaires.

LES MODALITÉS D’ASSOCIATION ET DE CONSULTATION 



LIBERTÉ D'ORGANISATION
L'élaboration d'un P.L.U. se veut plus transparente et moins formaliste, la nouvelle procédure facilite le dialogue et instaure davantage de souplesse. Ainsi les modalités d'association et de consultation sont moins réglementées. Le législateur a souhaité simplifier la procédure pour accorder plus d'importance au fond qu'à la procédure (source de nombreux contentieux dans le passé). L'accent de la procédures P.L.U. est donc mis sur des questions de fond.

Ainsi la notion de groupe de travail défini par un arrêté municipal disparaît, ainsi que l'obligation de quorum.

Désormais, toute personne peut demander à être consultée, à tout moment.

L'association avec les personnes visées aux articles L. 121-4 et L. 123-6 demeure obligatoire et doit être effective. Elle peut se faire dans le cadre de réunions selon l'avancement du projet, mais ce n'est pas l'unique forme d'association.

2. LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
La liste des personnes publiques associées est définie par les articles L. 121-4 et L. 121-6.

2.1. Statut particulier
Les personnes publiques associées ont un statut particulier, à ce titre : Elles reçoivent la notification de la délibération de prescription du P.L.U..
Elles peuvent demander à être consultées pendant toute la durée de la procédure P.L.U.,
Le projet P.L.U. arrêté par le conseil municipal leur est transmis pour avis même si elles ne se sont pas manifestées préalablement.
Leurs avis sont annexée au P.L.U. lors de l'enquête publique.

2.2. Les services de l'Etat

2.2. 1.Le porter à connaissance

Le premier rôle des services de l’Etat est de constituer un porter à connaissance qui sera communiqué à la commune.

Le grand changement qu'apporte la nouvelle réglementation est qu'il prend la forme d'une information permanente.

Son contenu est clarifié par les articles L.121-2 et R. 121-1. Outre les informations juridiques opposables au P.L.U., il mentionne les études techniques dont disposent les services de L’Etat concernant la prévention des risques et la protection de l'environnement.

Le porter à connaissance est tenu à disposition du public.

2.2.2. L’association des services de l’état
L’association est l'occasion pour l'Etat : d'exprimer sa stratégie, ses attentes... ,
d'exposer les principes de fond de la loi.
L'association des services de l'Etat s'effectue librement au cours de l'élaboration du P.L.U.. à l’initiative du Maire ou du Préfet (art. L. 123-7).

Son but est de créer un véritable dialogue entre la commune et les services de P.L.U..

L’association avec les services de l'Etat peut prendre plusieurs formes : réunions plénières, réunions restreintes, rencontres personnelles, lettres, entretiens particuliers...

Le préfet peut provoquer une réunion entre les services de l’Etat et la commune.

2.3. Les personnes publiques associées autre que l'Etat
Au titre des articles L. 121-4 et L. 121-6. sont associés de plein droit :
Le Président du Conseil régional ;
Le Président du Conseil général ;
les représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie. agriculteur)
le Président de l’E.P.C.I. chargé du suivi du SCOT (le cas échéant)
Les représentants des organismes de gestion de parcs naturels régionaux (le cas échéant) ;
Le représentant de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbaine (le cas échéant).
Elles sont consultées soient à l'initiative du Maire soit de leur propre initiative. En cours de procédure, elles peuvent à tout moment demander à être consultées, demande à laquelle le Maire doit répondre favorablement.

Toutes les personnes publiques associées seront obligatoirement consultées lors de la procédure de consultation en fin de procédure.

3. LES PERSONNES À CONSULTER

3.1. Les personnes publiques
Les présidents des E.P.C.I. concernés, les maires des communes limitrophes doivent être obligatoirement consultés s'ils en font la demande et ce à tout moment de la procédure.

3.2. Les associations agréées
Les associations agréées peuvent demander à être consultées. Elles sont informées par les mesures de publicité du P.L.U. Le Maire est tenue de satisfaire à leur demande. Elles peuvent soit consulter les documents en Mairie, soit demander une copie du projet contre paiement tel que le définit la loi du 17 juillet 1978.

3.3. Les consultations particulières obligatoires
Selon les effets du P.L.U., il aura lieu et obligation de consulter certains organismes : Si il y a une forte diminution des espaces agricoles, il faut obligatoirement consulter la chambre d'agriculture ;
En cas de réduction des espaces boisés, il est indispensable de consulter le Centre Régional de Propriété Forestière
L'Institut National des Appellations d'origine contrôlée en cas de réduction d'espace situé en zone A.O.C.
Si le P.L.U.. altère les qualités agronomiques, biologiques ou économiques d'une zone agricole, protégée, il a la nécessité de consulter la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Remarques
Lorsqu'il existe un document de gestion de l'espace agricole et forestier, sa consultation est obligatoire (art. R. 123-17 du code de l'urbanisme et L. 112-1 du code rural). Il convient alors de mentionner dans la délibération arrêtent le projet P.L.U. que ce document a été consulté.
Le Maire peut consulter pour recueillir des avis divers tout organisme compétent (art. L.123-8) en aménagement, urbanisme, environnement, ...

LE DÉBAT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL



Au titre de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme un débat doit être organisé au sein du conseil municipal sur les orientations générales du P.L.U.

Ce débat doit être préalable à l'arrêt du projet P.L.U.

1. L'OBJET DU DÉBAT
Le principal objet du débat est le P.A.D.D. de la commune.

Le débat prévu prendra la forme de celui prévu par le code général des collectivités territoriales concernant les orientations budgétaires.

Il devra porter sur les orientations générales du P.A.D.D.. Ce n'est ni une discussion, ni une présentation des règles d'urbanisme, aucune règle d'urbanisme ne doit être définie préalablement à ce débat.
A l'issue de ce débat. le P.A.D.D. doit être modifié et approuvé et donc le P.L.U. évoluer en s’y appuyant.

2. LA DURÉE ET LE MOMENT DU DÉBAT
Le débat doit débuter dès qu’un premier "projet" de P.A.D.D. est disponible. Il doit commencer au moins deux mois avant la délibération du conseil municipal arrêtant le projet P.L.U.

3. L'ORGANISATION DU DÉBAT
Le débat ne donne lieu à aucune délibération, à aucun vote. le Maire présente les orientations du P.A.D.D. au conseil municipal qui en débat.

Cependant, il peut y avoir un compte-rendu, mentionnant les étapes du débat et ses conséquences sur le P.A.D.D. qui sera communiqué au public.

L’ARRÊT DU PROJET P.L.U.



En fin d'élaboration du pro et P.L.U., le conseil municipal prend une délibération arrêtant le projet P.L.U.

1. CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION

1.1Le bilan de la concertation
La concertation avec le public telle qu'elle a été définie précédemment doit faire l'objet d’une délibération en conseil municipal qui dresse un bilan de la concertation.

Ce bilan doit être tiré au plus tard en même temps que la délibération arrêtant le P.L.U. Ainsi il pourra être fait au cours de la même délibération.

Toutefois, le bilan pourra être dressé avant la délibération arrêtant le P.L.U. Cependant, dans cette hypothèse, les études relatives à l'élaboration du P.L.U. ne pourront se poursuivre au-delà de la date à laquelle le bilan de la concertation sera tiré.

1.2 L'arrêt du projet
L'arrêt du projet P.L.U. fixe la fin des études et de la concertation.

C’est une phase importante puisqu'elle met fin à l'élaboration du P.L.U.

A ce titre, le projet arrêté ne pourra pas être modifié avant l'enquête publique. En effet, la phase de modification du projet avant enquête publique, qui intégrait les avis des personnes publiques associées, a été supprimée par la loi S.R.U.

Le dossier complet du projet P.L.U. doit être annexé à la délibération.

1.3 Publicité
La délibération doit être affichée pendant 1 mois en mairie et le dossier est tenu à la disposition du public.

2. LA NOTIFICATION DU PROJET P.L.U. ARRÊTÉ
La délibération du conseil municipal sur l'arrêt du projet P.L.U. doit être notifiée (rappelons que un dossier complet du projet est annexé à cette délibération) :
Aux personnes publiques associées (ce sont les mêmes que pour la 1er délibération), celles-ci ont trois mois pour donner leur avis, qui en l'absence de réponse sera réputé favorable
Aux personnes publiques à consulter obligatoirement (E.P.C.I. communes limitrophes) seulement si elles en font explicitement la demande, celles-ci ont trois mois pour donner leur avis, qui en l'absence de réponse sera réputé favorable
Aux associations agréées si elles en font la demande, la commune devrait leur envoyer une copie du dossier au frais de l'association ;
  En outre, toute personne peut consulter, gratuitement et en mairie, le projet P.L.U. arrêté ;

3 LES AVIS ÉMIS SUR LE PROJET
Le contenu des avis des personnes publiques portent uniquement sur les domaines qui relèvent de leur compétence.
Les avis ne donneront pas lieu à modification avant l'enquête publique.
Le dossier soumis à enquête publique sera composé du projet P.L.U. arrêté avec toutes ces pièces ainsi que l'ensemble des avis des personnes consultées.
Seul les avis des personnes publiques visées aux articles L. 121-4., L.123-6 et L 123-8 seront joints au P.L.U.
En outre les avis des personnes consultées dans le cadre de consultation particulière (cf. ci-dessus) doivent aussi figurer au dossier conformément à l'article R. 123-19 (dernier alinéa).
Les avis émis par les associations qui ont consulté le dossier peuvent également être annexés même si l'article R. 123-19 ne le mentionne pas.

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE



La loi S.R.U. apporte deux modifications essentielles concernant la procédure de l'enquête publique. 1) La phase où le P.O.S. était applicable par anticipation est supprimée. Les dispositions du P.L.U. ne seront applicables que lorsqu'il sera approuvé.

2) Le dossier P.L.U. soumis à l'enquête publique est celui qui a été arrêté par le conseil municipal. aucune modification du projet entre le bilan de la concertation, l'arrêt du projet et l'enquête publique ne sera possible.

1 LA COMPOSITION DU DOSSIER
Les articles L.123-10 et R. 123-19 définissent la composition du dossier soumis à l'enquête publique, celui-ci contient :
Le projet P.L.U. tel qu'il a été arrêté (rapport de présentation, P.A.D.D. règlement, documents graphiques et annexes) ;
Les avis données, par les personnes consultées, sur le projet arrêté ;
Tout ou partie des éléments du porter à connaissance communiqué par le préfet (art. L.121-2) (ce dernier élément est facultatif).

Remarque :
L'enquête publique peut valoir enquête préalable pour le classement ou le déclassement de voie si le P.A.D.D. le prévoit (art. R. 123-19) ;
L'enquête publique vaut aussi enquête préalable à la D.U.P. (déclaration d'utilité publique) si des opérations prévues dans le cadre d'une Z.A.C. (zone d'aménagement concerté) soin susceptibles d'être déclarées d'utilité publique et nécessitent une expropriation.

2 LE RÉGIME DE DROIT COMMUN DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
La procédure d'enquête publique spécifique au P.O.S. est supprimée dans un souci de clarification.

Désormais, l'enquête publique relative au P.L.U. est régie par la loi du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau et son décret d'application du 23 avril 1985 (articles 7 à 21)

2.1 La saisine du président du tribunal administratif
Le Maire saisit le président du tribunal administratif pour lui demander de désigner un commissaire enquêteurs, en lui adressant une lettre précisant l'objet de l'enquête (ou les objets, s'il y en a plusieurs : P.L.U., classement, D.U.P. pour une Z.A.C ...) et la période retenues.

Le président du tribunal administratif dispose de 15 jours pour nommer un commissaire enquêteurs

2.2 L'arrêté de mise à enquête publique
Une fois le commissaire enquêteur nommé, le maire prend un arrêté de mise à enquête publique. Cet arrêté doit préciser :
L'objet, la date d'ouverture et la durée de l'enquête publique ;
Les lieux, les jours et les heures où le public pourra consulter le dossier, présenter ses observations sur le registre (s'il y a plusieurs lieux, la procédure est particulière) ;
Les noms et qualités du commissaire enquêteur ;
Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur sera présent et disponible ;
Les lieux où le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

2.3 La publicité
L’arrêté pris parle Maire, doit faire l'objet d'une publicité qui doit comprendre au moins (La procédure de publicité obligatoire ne fixe qu'un minimum, qu'il est permis d'enrichir avec profit) : Un avis (par deux reprises) portant ces indications (celles de l'arrêté) à la connaissance du public est publié en caractère apparent dans deux journaux diffusées dans le département en respectant les points suivants
          * 1er publication 15 jours au moins avant le début de l'enquête publique ;
          * 2ème publication les 8 premiers jours de l'enquête publique.
Affichage en mairie 15 jours au moins avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de l'enquête publique.

2.4 La clôture de l'enquête publique
A l'expiration du délai (Durée de 1 à 2 mois avec une possibilité de prolonger de 15 jours avec une procédure particulière.) prévu par l'arrêté, les journaux de requêtes (ou registres) sont clos et signés par le Maire.

Les journaux, les pièces du dossier sont transmis dans un délai de 24 heures au commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur, dans un délai d'un mois à partir de la date de clôture de l'enquête, établit séparément : un rapport sur l'enquête publique et un document exposant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non.

2.5 La publicité du rapport et de ses conclusions
Dès réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Maire transmet ce dossier au Préfet et au Président du tribunal administratif.

Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à partir de la date de clôture de l'enquête publique.

L’APPROBATION 



1 LA MODIFICATION DU PROJET APRÈS ENQUÊTE PUBLIQUE
Depuis la loi S.R.U., la modification du projet de P.L.U., après enquête publique est régie par le doit commun des enquêtes publiques. Par conséquent, les modifications apportées ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du document d'urbanisme.

Cependant, si les modifications intervenues après l'enquête publique ont pour effet de réduire les zones agricoles ou forestières, il faut consulter a nouveau les personnes associées compétentes (cf. préc.). Leurs avis doivent être transmis sous 2 mois à compter de leur saisine, à défaut ils sont considérés comme favorable.

En revanche, si les modifications (suite aux avis et à l'enquête publique) tendent à remettre en cause l'économie générale du plan, il faut reprendre la procédure dès le départ.

2 LA DÉLIBÉRATION D'APPROBATION

2.1 Son contenu
La délibération du conseil municipal d'approbation doit contenir : la décision du conseil municipal d'approuver le P.L.U. ;
Le dossier P.L.U. au complet (cf. préc.). 2.2 Sa publicité
La délibération doit suivre les mesures de publicité suivantes : Affichage en mairie pendant 1 mois
Insertion dans un caractère apparent dans un journal
Le P.L.U. approuvé doit être tenu à la disposition du public.

3 LE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DE LA DÉLIBÉRATION D'APPROBATION

3.1 En présence d'un S.C.O.T.
La délibération devient exécutoire à la date à laquelle a été effectuée la dernière des formalités ci-après (article R.123-25) :
Réception en préfecture de la délibération et du dossier
Insertion dans un journal ;
1er jour de l'affichage en mairie.

3.2 En l'absence d'un S.C.O.T.
Outre les formalités précédentes, le P.L.U. ne devient exécutoire qu'un mois après sa transmission au Préfet.
Pendant ce délai d'un mois, le Préfet peut exiger des modifications pour des motifs énumérés à l'article L.123-12.
Incompatibilité entre le P.L.U. et les D.T.A. (Directives territoriales d’aménagement) ou avec les dispositions prévues par l'alinéa 3 de l'article L.145-7 ;
Compromission des articles L. 121-1 et L. 110 ;
Incohérence avec les occupations des sols des communes voisines ;
Risque de compromettre la réalisation d'une D.T.A. d'un S.C.O.T.
Tant que la commune n'a pas intégré ces modifications, le P.L.U. n'est pas exécutoire.

4 LES EFFETS DU P.L.U.

4.1 Opposabilité des dispositions du P.L.U.
La date à laquelle le P.L.U. est opposable est celle où il est devenu exécutoire.

Le P.L.U. est opposable à toute personne publique ou privée pour tous les travaux suivants : Construction
Plantations ;
Affouillement et exhaussement du sol
Création de lotissement
Installation classée

4.2 Transfert de compétence
Le transfert de compétence se fait au profit du maire. agissant au nom de la commune. Ce transfert est définitif et il porte sur la délivrance de toutes les autorisations d'occupation et d'utilisation des sols (article L.421-2-1).

4.3 L'institution du droit de préemption urbain
La commune peut instituer un D.P.U (Droit de préemption urbain) sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser définies par le plan. L'institution du D.L.U. nécessite une délibération spécifique du conseil municipal qui peut intervenir en même temps que celle approuvant le maire.
Dans le cas où une modification du P.L.U. concerne nue zone soumis au D.P.U., il doit avoir une délibération modifiant le D.P.U.

4.4 Le droit de délaissement
Un propriétaire d'un terrain situé sur un emplacement réservé (article L.123-1, 8°) ou grevé d'une servitude instituée par le P.L.U. article L. 123-2) peut mettre en oeuvre son droit de délaissement (article L. 123-17) dont les conditions et délais sont mentionnées aux articles L.230-1 et suivant.

4.5 Autorisation préalable au titre des installations et travaux divers
Suite aux articles L. 422-1 et R. 442-1, sont soumis à autorisation préalable les opérations suivantes : parcs d'attraction
aires de jeux
aires de stationnement de dix unités ouverte aux publiques
garages collectifs de caravanes

Il en est de même pour les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article L. 123-1, 7°.

4.6 Autres autorisations
Une autorisation de démolir est exigée pour les bâtiments situés dans les zones délimitées par un P.L.U. en application de l'article L. 122-1. 7° concernant la protection d'éléments du paysage bâti.

Dans les communes dotées d'un P.L.U. , l'édification de clôture à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à une déclaration préalable (articles L.441-1 et 2).

COMPATIBILITÉ DU P.L.U.



1 LES EFFETS DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (S.C.O.T.)

1.1 Caractère exécutoire du S.C.O.T.
Le S.C.O.T. est réputée exécutoire 2 mois après la transmission au Préfet de la délibération de compétente approuvant le S.C.O.T.

1.2 Les effets du S.C.O.T.
Le P.L.U. au titre de l'article L.122-1 3° du code de l'urbanisme modifié par l'article 3 de la loi S.R.U. doit être compatible au S.C.O.T. (s'il existe).

En l'absence de S.C.O.T., les communes sont grevées d'une règle de constructibilité limitée. Cette règle a pour objectif de limiter l'urbanisation en l'absence d'une cohérence territoriale. Elle est peut être suspendue par une dérogation préfectorale.
Toutefois, lorsque le périmètre du S.C.O.T. (dont fait partie la commune) est arrêté, cette règle de constructibilité limitée est suspendue, dans la mesure où l'élaboration du P.L.U. est réalisée en concertation avec l’E.P.C.I. compétente pour élaborer le S.C.O.T. C'est l’E.P.C.I. qui a compétence pour délivrer une dérogation.

2 LES COMPATIBILITÉS DU P.L.U.

Le P.L.U. doit être compatible avec tous les éléments suivants, s'ils existent :
A défaut de S.C.O.T., le P.L.U. doit être compatibles aux D.T.A. ;
Au Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.) (le cas échéant) ;
Au Plan Local d'Habitat (P.L.H.) (le cas échéant) ;
Au chartre de pays (le cas échéant) ;
Au projet d'intérêt Général (le cas échéant) ;
Aux principes définies par l'article L. 121 -1 du code de l'urbanisme.

Dans le cas où ces éléments venaient à être modifié ou élaboré. le P.L.U. dans un délai de trois mois, doit être révisé pour qu'il soit en conformité avec ces nouveaux documents.

RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.)



Chers Concitoyens,

Par cet avis, nous souhaitons vous informer des modifications que nous allons apporter à notre document d'urbanisme : le Plan d'occupation des Sols. (P.O.S.). Notre P.O.S., à Beaumont de Lomagne, n'est plus adapté aux enjeux de notre commune et a besoin de se mettre en harmonie avec les nouvelles réglementations en vigueur. En effet, notre P.O.S. date de mars 1976. Il a été révisé entièrement en 1985 et modifié en partie en 1989 et 2001.

Les lois "Solidarité et Renouvellement Urbanisme (S.R.U.)" (décembre 2000) et "Urbanisme Habitation (H.T.)" (juillet 2003) ont réformés le code de l'urbanisme et les règles concernant les P.O.S. Depuis décembre 2000, les documents d'urbanisme ne s'appelle plus P.O.S. mais P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme). Il n'y a évidemment pas que l'appellation qui change puisque le contenu est également modifié.

Cette loi a mis en évidence plusieurs principes fondamentaux à respecter dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, notamment :
 un développement urbain maîtrisé ,
 la préservation des espaces naturels, agricoles, forestiers et des paysages ,
 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
 une utilisation économe de l'espace ,
 la maîtrise des besoins de déplacement
 la prévention des risque naturels et technologiques
 etc...

Par ce texte, nous vous tenons informés d'une part, des conséquences les lois S.R.U. et U.H. quant à notre document d'urbanisme réglementaire (c'est le document qui fixe les règles en matière d'urbanisme) et d'autre part, de l'état d'avancement de l'étude de révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de notre commune.

En effet, le P.L.U définira, en s'appuyant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et les Orientations d'Aménagements, des zones où les autorisations d'urbanisme seront différentes.

Ainsi, les zones anciennement dénommées U (pour les zones urbaines) sont conservées. En revanche, les zones NA (destinées aux aménagements d'ensemble : lotissement, ... ) s'appelleront AU (à urbaniser). Ces zones ne pourront être ouvertes à l'urbanisation que si elles sont suffisamment équipées (en électricité, en eau et en assainissement collectif s'il existe et s'il est nécessaire).

Toutefois, la loi supprime les zones NB, NC et NI). Les premières sont strictement supprimées et les secondes donnent lieu à deux zones distinctes. La première zone, qui prendra naissance par l'application du P.L.U., est la zone dite N (naturelle). Cette zone est destinée à protéger certains sites en raison de leurs qualités, de leurs milieux naturels et des paysages.
La seconde zone créée, remplaçant la zone NC, est la zone A (agricole). Les constructions à usage agricole ne pourront être édifiées que dans cette zone.

Pour aboutir à un P.L.U. cohérent et dynamique, le travail est très important. Ainsi, notre commune a confié, depuis le début septembre 2003, la réalisation de son P.L.U. à un bureau d'étude. A l'heure actuelle, nous espérons que son élaboration sera achevée pour la fin 2005. Il nous reste cependant plusieurs étapes à franchir pour élaborer notre P.L.U., qui sont les suivantes :
1) Dresser un état des lieux du territoire communal (définissant ses forces et ses faiblesses) ;
2) Défînir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable et des orientations d'aménagement ;
3) Définir les documents réglementaires (ce sont les plans de zonages et le règlement)
4) Soumettre le projet de P.L.U. aux administrations et aux organismes qui doivent émettre des avis ;
5) Mettre à l'enquête publique le projet P. L. U.
6) Modifier éventuellement le projet et l'approuver.

Toutes ces étapes qui permettront l'expression de notre projet communal (grâce à la commission communale d'urbanisme) se feront en concertation avec toute la population de la commune mais aussi avec tous les partenaires institutionnels (service de l’Etat, chambres consulaires, conseil général, ... ). non seulement par ce que la loi l'oblige, mais surtout par ce que nous estimons que la cohérence et la pertinence de notre P.L.U. ne peuvent exister sans l'avis de tous.

C'est pourquoi, à chacune des étapes vous serez sollicités pour vous exprimer par l'intermédiaire de moyens qui vous seront précisés ultérieurement.


RÉVISION SIMPLIFIÉE DU P.O.S. - ZONE D’HABITAT

La loi "Urbanisme et Habitat" permet aux communes souhaitant réaliser un projet non prévu dans leur P.O.S., de réaliser une révision simplifiée de leur document d'urbanisme. Cette procédure consiste à apporter une modification précise du P.O.S concernant un secteur défini pour un projet déterminé.

La commune manque d'espace adapté et suffisamment équipé pour accueillir de nouvelles constructions, aussi la municipalité souhaite aménager des terrains lui appartenant. Ces terrains ne sont pas en zone constructible alors qu'ils sont bien placés et desservis par les réseaux indispensables (tout à l'égout, eau potable et électricité).

C'est pourquoi, la commune a décidé de réviser son P.O.S. par une procédure simplifiée afin de permettre la réalisation de ce projet.
Aussi dans un souci de concertation, nous vous informons que tous les éléments de l'étude et un registre seront mis à votre disposition en temps utile




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