Avancement de Grade
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adjoints administratifs Décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié adjoint administratif principal 2eme classe Art. 10.- Peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2e classe au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade de d’adjoint administratif, y compris la période normale de stage. Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d’agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d’emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d’emplois, à partir d’un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d’agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l’article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents administratifs territoriaux ou de l’examen d’aptitude qui était prévu à l’article 9 dudit décret. Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. adjoint administratif principal 1ere classe Art. 10-1.- Peuvent être nommés au choix adjoint administratif principal de 1ère classe, par voie d’inscription sur le tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de deux ans d’ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les adjoints administratifs principaux de 1ère classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.