Avancement de Grade

agent de salubrité 

Décret n° 88-553 du 6 mai 1988

agent de salubrité qualifié 

Art. 10.- Peuvent être nommés agent de salubrité qualifié au choix, de par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d’agent de salubrité, y compris la période normale de stage. 

agent de salubrité principal 

Art. 11.- Peuvent être nommés agent de salubrité principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qualifiés qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d’agent de salubrité qualifié, y compris la période normale de stage. 

agent de salubrite en chef 

            Art. 11-1.- Peuvent être nommés au choix agent de salubrité en chef, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de salubrité principaux qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de deux ans d’ancienneté dans le  8e échelon de leur grade.

 Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.