Avancement de Grade

agent qualifié du patrimoine

 Décret n° 91-853 du 2 septembre 1991

 agent qualifié de 1ere classe  

Art. 10. - Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine de 1ère classe au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. 

agent qualifié hors classe 

Art. 11.- Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine hors classe au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1ère classe qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de deux ans d’ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. 

Les agents qualifiés du patrimoine hors classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif total du cadre d’emplois dans la collectivité ou l’établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. 

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.