Avancement de Grade

agent du patrimoine

Décret n° 91-854 du 2 septembre 1991

agent du patrimoine de 1ere classe

Art. 9.- Peuvent être nommés agent territorial du patrimoine de 1ere classe au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.

Le nombre des agents territoriaux du patrimoine de 1ère classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe et des agents territoriaux du patrimoine de 1ère classe. Un emploi d’agent territorial du patrimoine de 1ère classe ne peut être créé que lorsqu’il existe trois emplois d’agent territorial du patrimoine de 2e classe.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.