Avancement de Grade
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assistant medico-technique Décret n° 92-871 du 28 août 1992 Art.15.-
Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques
de classe supérieure, après inscription sur un tableau
d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant,
les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale
ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant
au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Art.15.1.- A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20% et, à compter du 1er janvier 2004, à 25%. Art.16.- Abrogé Art.17.- Abrogé Art.18.-
Modifié par Décret 98-68 2 février 1998 art 29
I JORF 6 février 1998. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.