Avancement de Grade
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assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 assistant de conservation de 1ère classe Art. 17.- Peuvent être nommés assistants de conservation de 1ère classe les assistants de conservation de 2e classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant. Le nombre des assistants de conservation de 1ère classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 1ère classe et des assistants de conservation de 2e classe de la collectivité ou de l’établissement. L’inscription au tableau d’avancement pour le grade d’assistant de conservation de 1ère classe des assistants de conservation de 2e classe devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi mentionnée ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation. assistant de conservation hors classe Art. 18.- Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant : 1° Les assistants de conservation de 1ère classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade ; 2° Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1ère classe sans condition d’ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le nombre des assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d’emplois de la collectivité ou de l’établissement. Décret n° 92-907 du 2 septembre 1992¹ relatif aux modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au grade d’assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe Art. 1.- L’examen professionnel d’accès au grade d’assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l’article 17 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, comportent, pour chaque examen, les épreuves suivantes: 1° Une composition portant sur le domaine de l’information et de la communication ou sur les grands thèmes de l’actualité intellectuelle, culturelle, économique et sociale (durée : trois heures ; coefficient 1). 2° L’établissement d’une note résumant les éléments d’un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1). Art. 2.- Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Art. 3.- Les jurys des examens professionnels ci-dessus mentionnés sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Chaque jury comprend, outre le président, cinq membres ainsi répartis : - deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; - une personnalité qualifiée ; - un membre de l’enseignement supérieur ; - un élu local. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent article. Les épreuves sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. Art. 4.- A l’issue des épreuves, chaque jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à chaque examen professionnel. Le président du jury transmet chaque liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. ¹ Voir article 42 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 (n° 16341) |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.