Avancement de Grade

auxiliaire de soins

Décret n° 92-866 du 28 août 1992

Auxiliaire de soins principal

Art. 8.- Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi en application du 1er de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 25% de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.

Auxiliaire de soins chef

Art. 8.1.- Peuvent être nommés au choix auxiliaires de soins chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de soins principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 10% de l'effectif du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Les auxiliaires de soins principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de soins chefs sont classés dans ce grade, au 10e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.