Avancement de Grade

éducateur de jeunes enfants 

Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995

éducateur principal

 Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.

 Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d’éducateur principal de jeunes enfants peut être créé s’il existe trois emplois de ce cadre d’emplois dans la collectivité. 

educateur en chef 

Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant :

 1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d’ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d’ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d’emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés.

Le nombre d’éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs-chefs de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d’éducateur-chef de jeunes enfants peut être créé s’il existe cinq emplois de ce cadre d’emplois dans la collectivité.

Le programme et les modalités de l’examen professionnel prévu au 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

 Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur-chef de jeunes enfants territorial (NOR: INTB930021OA)

 Art. ]1er.- L’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur-chef de jeunes enfants territorial mentionné aux articles 16 et 27 du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants comporte les épreuves suivantes :

1° L’élaboration d’un projet à partir d’un sujet ayant trait aux actions des collectivités territoriales dans le domaine de leurs compétences en matière d’éveil et de développement global des enfants d‘âge préscolaire (durée : trois heures ; coefficient 2 );

2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l’inscription à l’examen professionnel et ponant sur un des trois thèmes suivants:

a) L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;

b) Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge pré-scolaire ;

c) La protection de l’enfance (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).

 Art. 2. - Le programme de chacune des épreuves prévues à l’article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

 Art. 3.- Chaque session d’examen fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d’examen est publié dans au moins deux journaux d’information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen.

Le jury comprend :

- un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d’emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux membres de l’enseignement supérieur, sur proposition d’une autorité habilitée à représenter un établissement d’enseignement supérieu r;

- deux élus locaux ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l’article 42 de la loi du 26janvier 1984 susvisée.

Le président est choisi parmi les membres du jury.

Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu ‘ils ont corrigées.

Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

 Art. 4.- Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

 Art. 5.- A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste à l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

  Annexe 

I.- Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (1°) du présent

arrêté est fixé comme suit : 

L’épreuve écrite permet de vérifier la capacité du candidat à élaborer, justifier et présenter un projet à partir d’un sujet relatif à une situation rencontrée dans un service ou un établissement de protection de l’enfance.

Le candidat fait appel à des connaissances relatives à la gestion, à l’organisation des activités ainsi qu’aux équipements nécessaires à leur mise en oeuvre dans le cadre des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la protection de l’enfance.

Le projet peut avoir trait à la création ou au développement d’un service de protection de l’enfance ou d’une halte-garderie, à la mise en oeuvre d’une activité en faveur de l’enfance protégée.  

Il.- Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (2°) du présent arrêté est fixé comme suit : 

 L’organisation et la promotion d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance :

- le rôle et les missions, l’organisation et la structuration; l’organigramme et la place d’un service ou d’un établissement de protection de l’enfance ;

- les métiers et le statut des personnels d’un service de protection de l’enfance ;

- la gestion et la promotion d’un service de protection de l’enfance. 

2° Les techniques et méthodes favorisant le développement et l’épanouissement des enfants d’âge pré-scolaire ; 

3° La protection de l’enfance :

- les dispositions législatives et réglementaires ;

- les compétences des collectivités territoriales ;

- les conditions de mise en oeuvre des politiques dans le domaine de la protection de l’enfance.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.