Avancement de Grade
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gardien d’immeuble Décret n° 99-391 du 19 mai 1999 gardien d’immeuble qualifie Art. 10. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d’immeuble qualifié par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d’immeuble qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade. GARDIEN D’immeuble principal Art. 11. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d’immeuble principal par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d’immeuble qualifiés qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade. gardien d’immeuble en chef Art. 12. - Peuvent être nommés au choix au grade de gardien d’immeuble en chef, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens d’immeuble principaux qui justifient, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement, de deux ans d’ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les gardiens d’immeuble en chef bénéficiaires des dispositions du premier alinéa ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l’effectif des gardiens d’immeuble qualifiés, des gardiens d’immeuble principaux et des gardiens d’immeuble en chef dans la collectivité ou dans l’établissemet. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.