Avancement de Grade
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infirmier Décret n° 92-861 du 28 août 1992 Art.15.-
Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure,
après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite
fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe
normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade
et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Art.15.1.- A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20% et, à compter du 1er janvier 2004, à 25%. Art.18.- Les
fonctionnaires promus sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient
antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon
dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour
une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage
qui résulte de leur nomination est inférieur à
celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon
dans leur ancien grade. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.