Avancement de Grade
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Décret n° 90-126 du 9 février 1990 Art. 20.- Le grade d'ingénieur comprend dix échelons. Le grade d'ingénieur principal comprend neuf échelons. La classe normale du grade d'ingénieur en chef comprend dix échelons. La classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons. Art. 21.- La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu’il suit Art. 22.- Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d’avancement, les ingénieurs qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an et demi d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade. L’inscription au tableau d’avancement pour le grade d’ingénieur principal des ingénieurs devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi mentionnée aux articles 12 et 13 ci-dessus ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation. Art. 23.- Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d’avancement: 1° Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d’activité dans le cadre d’emplois ou en position de détachement hors du cadre d’emplois; 2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5° échelon de leur grade au plus tard au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement. Le nombre d’ingénieurs en chef recrutés dans les conditions du présent article ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des ingénieurs en chef recrutés dans la collectivité ou l’établissement par une autre voie, à l’exclusion des nominations intervenues à la suite d’une mutation à l’intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Lorsque l’application des règles prévues ci-dessus n’a permis de prononcer aucun avancement dans le grade d’ingénieur en chef pendant une période d’au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au moins un recrutement d’ingénieur en chef est intervenu par une autre voie, à l’exclusion des nominations intervenues à la suite d’une mutation à l’intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Art. 24.- Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de classe normale qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe. L’inscription au tableau d’avancement pour être nommé ingénieur en chef de classe exceptionnelle, des ingénieurs en chef de classe normale devant suivre la formation d’adaptation à l’emploi mentionnée à l’article 12 ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation. Art. 25.- Abrogé. Art. 26.- Les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 25 sont classés à l’échelon comportant l’indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, lorsqu’ils sont titulaires d’un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l’ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation au dit échelon.
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Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.