Avancement de Grade

médecin

Décret n° 92-851 du 28 août 1992

médecin de 1ere classe

 Art. 15.- Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin de ire classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin hors classe, dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les médecins de ire classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre de médecins hors classe ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif des médecins de 1ère et 2e classe.

 medecin hors classe

 Art. 16.- Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.