Avancement de Grade
|
puéricultrice Décret n° 92-859 du 28 août 1992 puéricultrice de classe superieure Art. 15.- Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d’emplois. Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure. puéricultrice Hors Classe Art. 16.- Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement : 1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d’ancienneté, titulaires d’un certificat d’aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d’un certificat de cadre ou d’un diplôme de cadre de santé ; 2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d’emplois ; 3°Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, assistant territorial médico-technique hors classe (NOR: 1NTB9300246A) Art. 1er.- L’examen professionnel d’accès au grade de puéricultrice, d’infirmier, de rééducateur, d’assistant territorial médico-technique hors classe mentionné aux articles 16 des décrets du 28 août 1992 susvisés comporte les épreuves écrites suivantes : 1° Six questions techniques permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat 2° Quatre questions permettent d’apprécier les connaissances du candidat, d’une part, en matière de dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixées par le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d’autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements sanitaires et sociaux. Art. 2. - Chaque session d’examen fait l’objet d’un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d’examen est publié dans au moins deux journaux d’information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen. Le jury comprend : - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d’emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l’article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; - deux personnalités qualifiées ; - deux membres de l’enseignement supérieur sur proposition d’une autorité habilitée à représenter un établissement d’enseignement supérieur ; - deux élus locaux ; - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l’article 42 de la loi n0 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le président est choisi parmi les membres du jury. Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury. L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu’ils ont corrigées. Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Art. 3.- il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. Art. 4. - A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste à l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement qui organise l’examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.