Avancement de Grade

reeducateur

Décret n° 92-863 du 28 août 1992

Art.15.- Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
   Le nombre des rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 30% du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure.

Art.15.1.- A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre de rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15, à 20% et, à compter du 1er janvier 2004, à 25%.

Art.16.- Abrogé

Art. 17.- Abrogé

Art.18.- Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
   Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Dérogation à la règle des quotas.

« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».

Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.