Avancement de Grade
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reeducateur Décret n° 92-863 du 28 août 1992 Art.15.-
Peuvent
être nommés rééducateurs de classe supérieure,
après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite
fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs
de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur
grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre
d'emplois. Art.15.1.- A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre de rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15, à 20% et, à compter du 1er janvier 2004, à 25%. Art.16.- Abrogé Art. 17.- Abrogé Art.18.-
Les fonctionnaires promus
sont classés à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils
conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de
l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte
de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient
retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. |
Dérogation à la règle des quotas.
« Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois et par l’article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être inscrit ».
Article 37 – décret n° 94-1157du 28 décembre 1994 modifié.