Décret 88-236 du 14 Mars 1988
Décret fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux


NOR : INTB8800066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,


TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES.
Article 1
Abrogé par Décret 96-272 29 Mars 1996 art 4 JORF 31 mars 1996.



Article 2
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 1 JORF 26 octobre 2000.

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études supérieures. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend , outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.



Article 3

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.



TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS. CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 4
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.

Les concours d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours.



Article 5

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.



CHAPITRE II : Du concours externe.
Article 6
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000.

Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur un sujet d'économie (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
2° Une composition portant sur un sujet de droit public (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
3° Une note de synthèse ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
4° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les deux épreuves suivantes :
a) Une épreuve de langue vivante étrangère choisie parmi les langues suivantes :
Allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe.
Cette épreuve consiste en :
- une version et un thème, chacun de 3 000 à 3 300 signes au maximum ;
- une composition écrite en langue étrangère portant sur une question posée se rapportant aux sujets abordés dans les textes proposés à la traduction, destinée à apprécier la capacité du candidat à exprimer une position critique, structurée et argumentée, sur les sujets abordés dans les textes proposés à la traduction.
b) Une composition portant sur l'une des matières suivantes :
Droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie, technologies de l'information et de la communication, mathématiques, statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2).



Article 7
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité, suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son projet professionnel (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5).
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) .
3° Deux interrogations orales portant :
a) Sur les finances publiques et l'économie financière ;
b) Au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des deux matières suivantes : questions sociales, questions relatives à l'Union européenne ;
(durée de chaque interrogation : trente minutes précédées de dix minutes de préparation ; coefficient de chaque interrogation : 1,5).
4° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;



CHAPITRE III : Du concours interne.
Article 8
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000.

Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
3° Une épreuve de note de synthèse, à partir d'un dossier, portant, au choix du candidat, au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 3).



Article 9
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :
1° Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité, suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son expérience professionnelle (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5) ;
2° Une interrogation orale portant sur les finances publiques et l'économie financière (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
3° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
4° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription, parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne ;




Article 10
Modifié par Décret 2000-1051 24 Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000.

Les programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.



Chapitre IV : Du troisième concours.
Article 10-1
Créé par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002.

Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, portant au choix du candidat au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur les finances publiques et l'économie financière, soit sur les questions sociales (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, droit pénal, sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, développement local et politique de la ville, démographie, statistique (durée : quatre heures ; coefficient 5).



Article 10-2
Créé par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du troisième concours comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5) ;
2° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4) ;
3° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat lors de la troisième épreuve d'admissibilité et de la deuxième épreuve d'admission (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
4° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.




Article 10-3
Créé par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002.

Les programmes des épreuves prévues aux articles 10-1 et 10-2 ci-dessus sont fixés, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.



CHAPITRE V : Organisation des concours.
Article 11
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.



Article 12
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
Quand un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.
Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.



Article 13
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.



Article 14
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.



Article 15
Modifié par Décret 2002-873 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.

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