Décret 88-236 du 14 Mars 1988
Décret fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des administrateurs territoriaux
NOR : INTB8800066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du
cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du
3 mars 1988,
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES.
| Abrogé par Décret 96-272 29
Mars 1996 art 4 JORF 31 mars 1996. |
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 1 JORF 26 octobre 2000. |
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique
territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la
recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne
possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais
titulaires d'un diplôme ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études
supérieures. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend
, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes,
quatre
membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la
commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale.
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS. CHAPITRE
Ier : Dispositions générales.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002. |
Les concours d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours.
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président
du Centre national de la fonction publique territoriale.
CHAPITRE II : Du concours externe.
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000. |
Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des
administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur un sujet d'économie (durée : cinq heures ;
coefficient 4) ;
2° Une composition portant sur un sujet de droit public (durée : cinq heures ;
coefficient 4) ;
3° Une note de synthèse ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats
à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion
rencontré par une collectivité territoriale (durée : quatre heures ;
coefficient 5) ;
4° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique
et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du
xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du
candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq
heures ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les
deux épreuves suivantes :
a) Une épreuve de langue vivante étrangère choisie parmi les langues
suivantes :
Allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien,
néerlandais, portugais et russe.
Cette épreuve consiste en :
- une version et un thème, chacun de 3 000 à 3 300 signes au maximum ;
- une composition écrite en langue étrangère portant sur une question posée
se rapportant aux sujets abordés dans les textes proposés à la traduction,
destinée à apprécier la capacité du candidat à exprimer une position
critique, structurée et argumentée, sur les sujets abordés dans les textes
proposés à la traduction.
b) Une composition portant sur l'une des matières suivantes :
Droit des affaires, droit civil, droit pénal, géographie économique et
humaine, histoire contemporaine, science politique et administrative,
sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, démographie,
technologies de l'information et de la communication, mathématiques,
statistique (durée : cinq heures ; coefficient 2).
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000. |
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les
candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité,
suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la
personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son projet professionnel
(durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 5).
2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la
traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation, dans l'une
des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais,
arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien,
japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : trente minutes
avec préparation de même durée ; coefficient 2) .
3° Deux interrogations orales portant :
a) Sur les finances publiques et l'économie financière ;
b) Au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des deux matières
suivantes : questions sociales, questions relatives à l'Union européenne ;
(durée de chaque interrogation : trente minutes précédées de dix minutes de
préparation ; coefficient de chaque interrogation : 1,5).
4° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités
locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient
3) ;
5° Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière
d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles
technologies de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient
1) ;
CHAPITRE III : Du concours interne.
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000. |
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des
administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique
et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du
xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du
candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est
mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite de valorisation de l'expérience professionnelle
consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un
problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité
territoriale ou un établissement public local (durée : quatre heures ;
coefficient 5) ;
3° Une épreuve de note de synthèse, à partir d'un dossier, portant, au choix
du candidat, au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie
(durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier
l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et
d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit
à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : quatre heures ;
coefficient 3).
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000. |
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les
candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du concours interne comprennent :
1° Un commentaire d'un texte à caractère général ou d'un sujet d'actualité,
suivi d'une conversation avec le jury, destinée notamment à apprécier la
personnalité et les motivations du candidat, ainsi que son expérience
professionnelle (durée : trente minutes avec préparation de même durée ;
coefficient 5) ;
2° Une interrogation orale portant sur les finances publiques et l'économie
financière (durée : trente minutes avec préparation de même durée ;
coefficient 3) ;
3° Une interrogation orale portant sur le droit et la gestion des collectivités
locales (durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient
4) ;
4° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat
lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation
de même durée ; coefficient 3) ;
5° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son
inscription, parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture
et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation,
dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat
: allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien,
néerlandais, portugais et russe (durée : trente minutes avec préparation
de même durée ; coefficient 2) ;
b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière
d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies
de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne ;
| Modifié par Décret 2000-1051 24
Octobre 2000 art 2 JORF 26 octobre 2000. |
Les programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés,
en tant que de besoin, en annexe du présent décret.
Chapitre IV : Du troisième concours.
| Créé par Décret 2002-873 3 Mai
2002 art 3 JORF 5 mai 2002. |
Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des
administrateurs territoriaux comprennent :
1° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique
et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du
XVIIIe siècle jusqu'à nos jours devant permettre d'apprécier l'aptitude du
candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des
événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est
mis à la disposition du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas exposé dans un
dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par
une collectivité territoriale ou un établissement public local (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, portant au choix du candidat
au moment de son inscription, soit sur le droit public, soit sur les finances
publiques et l'économie financière, soit sur les questions sociales (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, à partir d'un dossier, permettant de vérifier
l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et
d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, sur
l'une des matières suivantes : droit des affaires, droit civil, droit pénal,
sociologie, gestion comptable et financière des entreprises, développement
local et politique de la ville, démographie, statistique (durée : quatre
heures ; coefficient 5).
| Créé par Décret 2002-873 3 Mai
2002 art 3 JORF 5 mai 2002. |
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les
candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission du troisième concours comprennent :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience,
visant à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi
que sa motivation et sa capacité à exercer les missions dévolues au cadre
d'emplois (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ;
coefficient 5) ;
2° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat
lors de la troisième épreuve d'admissibilité (durée : trente minutes avec préparation
de même durée ; coefficient 4) ;
3° Une interrogation orale portant sur le domaine non choisi par le candidat
lors de la troisième épreuve d'admissibilité et de la deuxième épreuve
d'admission (durée : trente minutes avec préparation de même durée ;
coefficient 3) ;
4° Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son
inscription parmi les épreuves suivantes :
a) Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture
et la traduction, sans dictionnaire, d'un texte suivies d'une conversation,
dans l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais,
arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais
et russe (durée : trente minutes avec préparation de même durée
; coefficient 2) ;
b) Une épreuve orale portant sur les éléments fondamentaux en matière
d'organisation informatique, de logiciels de base et de nouvelles technologies
de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ;
coefficient 2).
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne.
| Créé par Décret 2002-873 3 Mai
2002 art 3 JORF 5 mai 2002. |
Les programmes des épreuves prévues aux articles 10-1 et 10-2 ci-dessus sont
fixés, en tant que de besoin, en annexe du présent décret.
CHAPITRE V : Organisation des concours.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002. |
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de
la République française qui précise la date limite de dépôt des
inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque
concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le
président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette
publicité.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002. |
Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du
Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une
liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national
de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des administrateurs
territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du
cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
Quand un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion
des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs doit être
supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les
membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de
ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa
mission.
Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du
concours interne leur sont communs.
Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte
tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites
et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre
national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction
des épreuves sous l'autorité du jury.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002. |
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est
multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une
double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne
l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002. |
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires
pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis
à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste d'admission, dans
la limite des places offertes au concours. Cette liste est distincte pour chacun
des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix
consultative.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission
ainsi établie au président du Centre national de la fonction publique
territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
| Modifié par Décret 2002-873 3
Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002. |
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit
par ordre alphabétique la liste d'aptitude au vu des listes d'admission.
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