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Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
(Journal Officiel du 27 janvier
1984 - à jour au 21/02/2007 )
Article 1er
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
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| Article
2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de
1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la
moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil,
des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps
non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de
celle des agents publics à temps complet, ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du
temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les
groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la
suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la
collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par
un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la
même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par
décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de
la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les
nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées
précédemment. Article 3-1 Les dispositions de l'article
3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de
secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers
professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un
besoin saisonnier ou occasionnel. Article 4 Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national. Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement. L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale. Article 5 Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Article 6 Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'État. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre. Article 7 Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale. Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat. Art. 7-1.- Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail. |
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